Gestion du bruit

Ordonnance sur la protection du bruit (OPB)

L'ordonnance la plus importante dans le domaine de la protection contre le bruit est l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la lutte contre le bruit (OPB). Elle n’est à proprement parler qu'un règlement d'application de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), que le Conseil fédéral a pris en vertu de l'article 39 alinéa 1 LPE. En d'autres termes, l’OPB est hiérarchiquement subordonné à la LPE. Les dispositions de l’OPB doivent donc en principe s'inspirer de celles de la LPE, puisqu'elles ne représentent qu'une concrétisation de la disposition concernée. Toutes les dispositions de fond de l’OPB doivent donc être imputables à l'un des articles du chapitre 1 titre 2 de la LPE (articles 11 à 25). C'est pourquoi l’OPB contient d'autres dispositions dans les domaines où le bruit n'est pas causé par une installation. L’OPB se compose de 8 chapitres et de 9 annexes.

Les chapitres de l'OPB

Les huit chapitres de l'OPB sont disposés comme suit:

Chapitre 1: Dispositions générales

Texte de la Loi, Chapitre 1: Dispositions générales.

(cf. art. 1 et art. 7 LPE)

Comme il est d'usage dans de nombreuses lois et réglementations, le but, le champ d’application et les termes importants sont définis dans le premier chapitre. L'objectif du l’OPB est de protéger contre le bruit nuisible et incommodant, conformément à l'art. 1, al. 1 LPE. Le champ d'application du l’OPB (art. 1 al. 2 OPB) comprend, entre autres, la délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposées au bruit (al. b), l'octroi de permis de construire pour les bâtiments dans des zones exposées au bruit (al. c) et la protection contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant des pièces sensibles au bruit (al. d). L'art. 2 OPB définit des termes tels que "installations fixes" (al. 1), "rénovations" (al. 2), "valeurs limites d'exposition" (al. 5) et "pièces sensibles au bruit" (al. 6).

Chapitre 2: Véhicules, équipements mobiles et machines

Texte de la Loi Chapitre 2: Véhicules, équipements mobiles et machines

(Il n'y a pas d'équivalent dans la LPE, car cette dernière suit une approche fortement "axée sur les installations")

Le chapitre 2 réglemente la limitation des émissions pour les véhicules avec deux applications possibles. Selon l'art. 3 al. 2 OPB, il existe une base juridique spéciale pour certains véhicules, par exemple dans les domaines du transport routier, de l'aviation civile, de la navigation intérieure ou des chemins de fer. Si un véhicule ne relève pas de l'une de ces législations spéciales, il est considéré comme un véhicule relevant de l'art. 3 al. 3 OPB et il doit être évalué conformément à la réglementation relative aux équipements mobiles et aux machines. L'ordonnance sur le bruit des machines (OBMa) du 22 mai 2007 revêt une grande importance dans le domaine des équipements mobiles et des machines, car elle réglemente la limitation et le marquage préventifs des émissions sonores ainsi que le contrôle ultérieur. Le principe de précaution, précisé à l'art. 3, al. 1 et à l'art. 4, al. 1 OPB, donc justiciable, est d'une grande importance pour la limitation des émissions des véhicules, équipements mobiles et machines.

Chapitre 3: Installations fixes nouvelles et modifiées

Texte de la Loi, Chapitre 3: Installations fixes nouvelles et modifiées

Le chapitre 3 traite des installations fixes nouvelles et modifiées. L'art. 11 al.1 OPB contient une spécification du principe pollueur-payeur et attribue les coûts au propriétaire de l'installation nouvelle ou substantiellement modifiée (par ex. le canton pour les routes cantonales, la commune pour les routes communales). En plus de l’application rigoureuse de ce principe, il serait nécessaire de responsabiliser davantage les utilisateurs de l'installation (par exemple, les usagers de la route), et pas seulement le propriétaire, car ce sont eux qui sont la cause des émissions. C'est une décision politique d'imputer les coûts au propriétaire et non aux utilisateurs de l'installation.

Chapitre 4: installations fixes existantes

Texte de la Loi Chapitre 4: Installations fixes existantes

Le chapitre 4 est divisé en deux sections. La première partie traite de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique des installations fixes existantes, la seconde des exigences en matière de subventions fédérales.

Chapitre 5: Exigences posées aux zones à bâtir et permis de constuire dans des secteurs exposés au bruit

Texte de la Loi Chapitre 5: Exigences posées aux zones à bâtir et permis de constuire dans des secteurs exposés au bruit

Le chapitre 5 revêt une grande importance du point de vue de l'aménagement du territoire, car la protection contre le bruit, dans ce domaine, a une grande influence sur la délimitation et l’équipement des nouvelles zones à construire. Du point de vue du droit de la construction, l'art. 31 OPB est la disposition centrale de la loi sur la protection contre le bruit pour les projets de construction dans les secteurs exposés au bruit. Dans le cadre du credo de l'aménagement du territoire et de l’utilisation mesurée du sol, cette disposition continuera à gagner en importance. La densification des constructions et le respect des valeurs limites d'immission (VLI) entraîne la plupart du temps des conflits d'intérêts. Jusqu'à une date récente, pour assurer le respect des VLI, près de la moitié des cantons tentaient de désamorcer le conflit par l’utilisation d’ouvrant ou de fenêtre d’aération. L’ouvrant le moins exposé du local ou de l’appartement est protégé et répond au besoin de ventilation de chaque pièce sensible au bruit. Le jugement de la Haute Cour fédérale du 16 mars 2016 (1C_139/2015) a déterminé l’illégalité de la pratique de fenêtre d’aération. Le règlement d'exception de l'art. 31 let. Ab 2 OPB  doit être pris en compte quant au souci de qualité d’un aménagement du territoire et d’un développement de l’urbanisme vers l’intérieur.

Chapitre 6: Isolation acoustique des nouveaux bâtiments

Texte de la Loi Chapitre 6: Isolation acoustique des nouveaux bâtiments

Le chapitre 6 de l’OPB réglemente les exigences en matière d'isolation acoustique des nouveaux bâtiments, en particulier des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit ainsi que des équipements. L'art. 32 al. 1 OPB contient une référence à la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes, qui est d'une importance décisive en ce qui concerne les exigences minimales concrètes. Dans le cadre de sa demande de permis de construire et selon l'art. 33 al. 1 OPB, le maître de l’ouvrage d‘un nouveau bâtiment doit être en mesure de fournir des informations concrètes sur les nuisances sonores et les éléments extérieurs prévus des pièces sensibles au bruit. Dans certains cantons, le contrôle selon l'art. 35 OPB est effectué par des experts privés et non par un service officiel (dit "contrôle privé").

Chapitre 7: Détermination, évaluation et contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes

Texte de la Loi Chapitre 7: Détermination, évaluation et contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes

La section 1 traite de la détermination des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes. L'art. 39 al. 1 OPB, qui détermine l’emplacement du point de mesure, a longtemps été considéré comme controversé dans son l’application. Environ la moitié des cantons estiment qu'il suffit, pour respecter les limites d'immission (VLI), de protéger une seule fenêtre par local sensible au bruit (fenêtre d’aération). L'autre moitié des cantons, par contre, pense qu’il est nécessaire de protéger toutes les fenêtres d’un local sensible pour respecter la réglementation.

L'interprétation différente de cette disposition peut également être attribuée aux principes régissant l’aménagement du territoire et à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), selon lesquels l'État doit veiller à une utilisation mesurée du sol.  L’utilisation mesurée du sol conduit à la densification des construction vers l’intérieur. Dans un tel aménagement, les habitations ainsi que les activités sont plus concentrées, ce qui risque de renforcer les problèmes liés au bruit. Il en résulte un certain conflit d'objectifs entre l'aménagement du territoire et le droit de l'environnement. L'interprétation différente de l'art. 39 al. 1 OPB est le résultat de deux tentatives différentes pour résoudre ce conflit.

De facto, indépendamment de la solution choisie, on continue à bâtir dans des zones exposées au bruit. Alors que la pratique de fenêtre d'aération vise à respecter les valeurs limites afin de pouvoir accorder des exceptions de manière restrictive, il s’avère que les cantons sans fenêtre d'aération pratiquent plus fréquemment des exceptions. Dans son jugement du 16 mars 2016, le Tribunal fédéral a déclaré que la pratique de fenêtre d’aération n'était pas conforme à la loi. Dans le même temps, le Tribunal fédéral a reconnu le conflit entre l'aménagement du territoire et les intérêts environnementaux, qui devait être résolu par le biais d’exceptions conformément à l'art. 31 al. 2 LSV.
ATF 1C_139/2015 Pratique de fenêtre d’aération

Chapitre 8: Dispositions finales

Texte de la Loi Chapitre 8: Dispositions finales

Les dispositions finales de l’OPB régissent en particulier l'exécution. Pour une compréhension correcte des règlements d'application, il est nécessaire de se référer à la LPE.

Pour l'application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), l'art. 36, en liaison avec l'art. 41 de la loi sur la protection de l'environnement, se traduit par une attribution de compétence primaire et de facto de grande portée aux cantons. La Confédération délègue l'exécution aux cantons (exécution dite indirecte ou déléguée), la compétence des cantons devant être comprise non seulement comme une autorité mais aussi comme une obligation. Les obligations d'exécution des cantons contenues dans la LPE et dans les ordonnances ont un caractère obligatoire, c'est-à-dire que l'obligation d'exécution est contraignante.

L'art. 45 al.1 OPB stipule que l'exécution de l’ordonnance sur la protection du bruit relève de la compétence des cantons, sauf si l'ordonnance prévoit un transfert à la Confédération. Conformément à l'art. 45, al. 3 OPB, de tels transferts à la Confédération existent dans les domaines des installations ferroviaires, des aéroports civils, des routes nationales, des installations de défense nationale, des installations électriques et des installations à câbles.
Le chapitre 8 contient également les dispositions transitoires et l’entrée en vigueur le 1er avril 1987

Les annexes de l'OPB

Les annexes qui suivent l'art. 50 OPB font partie intégrante de l’OPB. Les annexes sont d'une grande importance pour la spécification des valeurs limites d'exposition au bruit conformément à l'art. 40 al. 1 OPB. En conséquence, des valeurs limites d'exposition spécifiques sont définies pour différents types de bruit. Pour les types de bruit avec des valeurs limites d'exposition spécifiques, le respect des réglementations en matière de protection contre le bruit peut donc être vérifié objectivement par rapport à des valeurs décibels quantifiables. Inversement, aucune valeur limite fixe ne s'applique aux types de bruit sans valeurs limites d'exposition spécifiques figurant à l'annexe de l’OPB. Les valeurs des limites d'exposition fixes sont remplacées par un système plus souple, généralement basé sur le système juridique local (par exemple, une ordonnance de police).


Annexe 1: Exigences relatives à l'isolation acoustique des fenêtres

Texte de la Loi Annexe 1: Exigences relatives à l'isolation acoustique des fenêtres.

Les exigences en matière d'isolation acoustique des fenêtres et des portes-fenêtres sont définies à l'annexe 1 de l’OPB. Il comprend également les composants associés tels que les élargissements de cadre, les caissons de stores et les aérateurs insonorisés. Dans la pratique, les fenêtres insonorisées sont d'une grande importance car les mesures prioritaires à la source ou sur le trajet de propagation sont souvent impossibles ou ne conduisent pas au succès souhaité. Comme mesure de substitution, l'installation de fenêtres insonorisées, aux frais du propriétaire de l'installation, est une partie importante de tout projet de réduction du bruit, même si cela ne permet pas de réduire efficacement le bruit. Les exigences et les conditions relatives aux fenêtres insonorisées et à la prise en charge des coûts peuvent varier d'un canton à l'autre.

Le canton, en tant que propriétaire, est tenu de réhabiliter les routes nationales. Veuillez vous renseigner auprès du canton concerné pour connaître les dispositions d'exécution en vigueur.

Services de lutte contre le bruit

Annexe 2: Exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de mesure

Texte de la Loi Annexe 2: Exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de mesure

Selon l'art. 38 al. 1 OPB, le bruit peut être déterminé de deux manières différentes, soit par calcul, soit par mesure. Afin de garantir une certaine norme, certaines exigences s'appliquent aux deux méthodes de détermination, qui sont régies à l'annexe 2 conformément à l'art. 38, al. 3 OPB. Conformément au chapitre 1 de l'annexe 2, al. 1 de l’OPB, les méthodes de calcul doivent tenir compte des paramètres suivants : Les émissions des sources de bruit de l’installation, les distances entre le lieu d’immission et les sources de bruit de l’installation, les effets du sol sur la propagation du son ainsi que l'atténuation et réflexions dues aux obstacles. Quant aux exigences relatives aux instruments de mesure utilisés l'annexe 2, ch.2 OPB renvoie à l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.

Annexe 3: Valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier

Texte de la Loi Annexe 3: Valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier

L'annexe 3 s'applique au bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur) et les tram (bruit des chemins de fer). L'annexe 3 réglemente, entre autres, les valeurs limites d'exposition et la base pour déterminer le niveau d'évaluation.

  • Trafic routier
  • Le tram
  • Annexe 4: Valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer

    Texte de la Loi Annexe 4: Valeurs limites d'exposition au bruit des chemins de fer

    L'annexe 4 couvre le bruit généré par les trains circulant sur des voies normales ou étroites. L'itinéraire sur lequel ces chemins de fer sont exploités est déterminant pour la démarcation. Si les chemins de fer (par exemple les tramways) partagent l'itinéraire avec le trafic routier normal, le bruit causé doit être évalué comme bruit du trafic routier conformément à l'annexe 3. Si le chemin de fer a une voie séparée de la circulation routière, l'annexe 4 lui est applicable.

    Annexe 5: Valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes civils

    Texte de la Loi Annexe 5: Valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes civils

    L'annexe 5 s'applique au bruit du trafic aérien sur les aérodromes civils. Les aéroports nationaux de Bâle, Genève et Zurich et les autres aérodromes concessionnaires et les champs d’aviation sont considérés comme des aérodromes civils. Contrairement au bruit des avions, le bruit causé par des ateliers de réparation, des installations de maintenance et des installations similaires sur les aérodromes civils est assimilé au bruit généré par les installations industrielles et artisanales. Il doit être évalué conformément au ch. 1 de l'annexe 6.

    Annexe 7: Valeurs limites d'exposition au bruit des installations de tir civiles

    Texte de la Loi Annexe 7: Valeurs limites d'exposition au bruit des installations de tir civiles

    Les limites d'exposition fixées à l'annexe 7 s'appliquent au bruit des installations de tir civiles dans lesquelles seules des armes à feu portatives ou des armes de poing sont utilisées pour tirer sur des cibles fixes ou mobiles

    Installations de tir civiles

    Annexe 9 : Valeurs limites d'exposition au bruit des places d’armes, de tir et d’exercice militaires

    Texte de la Loi Annexe 9 : Valeurs limites d'exposition au bruit des places d’armes, de tir et d’exercice militaires

    L'annexe 9, adoptée par le Conseil fédéral le 30 juin 2010, réglemente l'évaluation du bruit de tir militaire et fixe des valeurs limites. Cette annexe est entrée en vigueur le 1er août. L'annexe remplace la recommandation provisoire précédemment appliquée. Au cours des prochaines années, le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a l'intention d'examiner systématiquement ses places de tir et d'établir les registres d'exposition au bruit correspondants. Les mesures nécessaires seront alors définies et mises en œuvre.

    Installations de tir militaires

    Les types de bruit sans valeurs limites

    L'administration municipale compétente est responsable de la catégorie des types de bruit sans valeurs limites, nommée « autres sources de bruit » ; dans les grandes villes et communes, c'est généralement l'autorité chargée de la construction (bruit provenant des bâtiments et des installations) ou l'autorité de sécurité et la police (bruit provenant des activités humaines). La catégorie des sources de bruit sans valeurs limites comprend, entre autres :